PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

On désigne sous le nom de propriété industrielle l’ensemble des droits accordés aux industriels et commerçants sur divers éléments de leur patrimoine commercial. La propriété industrielle présente ce caractère spécifique d’avoir pour objet un bien incorporel, à la différence de la propriété qui s’exerce sur des biens corporels perceptibles par les sens. Elle entretient à ce titre des relations étroites avec les autres propriétés incorporelles, littéraire et artistique.

Dans son acception la plus large, la notion englobe notamment les appellations d’origine et les indications de provenance, les brevets d’invention, les dessins et les modèles, les marques de fabrique ou de commerce et les noms commerciaux. Elle comprend aussi le droit de se servir des récompenses industrielles et commerciales, et, dans une acception plus large encore, la répression de la concurrence déloyale.

La définition qu’en donne la convention de Londres de 1934 permet de l’appliquer non seulement à l’industrie et au commerce proprement dits, mais également au domaine des industries agricoles et extractives et à tous produits fabriqués ou naturels tels que les vins, les grains, les feuilles de tabac, les fruits, les bestiaux, les minéraux, les eaux minérales, les fleurs, les farines, etc. La crainte que l’inventeur d’un remède nécessaire à la santé publique ne spécule sur cette nécessité même et n’élève ses prix sans limite à l’abri d’un monopole a longtemps conduit à écarter les médicaments de l’emprise de la propriété industrielle. Cette prévention absolue a laissé place à un régime spécifique de la propriété intellectuelle des médicaments en 1959, puis à une assimilation progressive au droit commun à partir de 1968.

La notion même de propriété industrielle présente des caractères originaux que la sémantique ne fait pas apparaître. La qualification juridique de propriété industrielle a même été contestée. La finalité de cette propriété incorporelle ne peut en effet être celle du droit de propriété tel qu’il est ordinairement entendu. Elle ne réside que dans la protection du commerçant ou de l’industriel contre la concurrence, soit en lui assurant un monopole d’exploitation (brevets d’invention, dessins et modèles), soit en lui conférant un droit privatif sur certains signes de ralliement de clientèle (marques de fabrique et de commerce, nom commercial).

À la différence d’un droit de propriété qui s’exerce sur une chose, le droit de propriété industrielle est non pas perpétuel, mais temporaire. Il est en outre, à certains égards, moins avantageux qu’un droit réel et, à d’autres, plus protecteur. Il est moins avantageux en ce qu’il ne confère pas à son titulaire la propriété de tous les produits qui sont issus de son droit, alors que le titulaire du droit réel peut prétendre aux fruits de la chose sur laquelle s’exerce sa propriété. Ainsi, le titulaire d’un brevet est seulement investi du monopole de la fabrication d’un produit et non de la propriété des produits eux-mêmes. Il est plus protecteur, en revanche, en ce qu’il investit son titulaire d’un droit exclusif de toute concurrence, à la différence d’un droit de propriété sur une chose, qui souffre quant à lui la concurrence.

Un trait commun aux propriétés industrielles les éloigne encore du droit classique de propriété. Il réside dans ce qu’elles ne constituent pas, à l’inverse des droits s’exerçant sur des choses, des propriétés oisives. Leur existence dépend de l’activité ou de la puissance créatrice de l’homme. Cette activité est, selon les cas, soit une activité actuelle (ainsi en est-il des offices, des clientèles civiles ou des fonds de commerce), soit une activité passée matérialisée dans une création de l’esprit (c’est le cas des brevets d’invention).

Les droits de propriété industrielle, qui sont des éléments du patrimoine, sont regardés à l’instar des autres droits de propriété incorporelle comme des meubles et se cèdent, se transmettent ou se nantissent comme tels, selon certaines modalités techniques.

Il est donc difficile d’adapter la notion de propriété industrielle à la notion commune de propriété. Le terme de « droit de clientèle » lui a été proposé comme substitut par Paul Roubier, dès 1935. Pour Roubier, la notion convient car une clientèle constitue une richesse mouvante; elle peut augmenter et diminuer. Aussi l’objet même des droits de clientèle ne peut-il être figé. Ces derniers placent leur titulaire dans une position de monopole et d’exclusivité: on ne peut fabriquer le produit breveté sans le consentement du titulaire du brevet; on ne peut apposer la marque sur un produit sans le consentement du titulaire de la marque. La clientèle est donc réservée à ces titulaires, mais il peut très bien ne pas y avoir de clientèle si le produit breveté n’a pas de succès ou si la marque n’est pas recherchée. Selon Roubier, la notion serait celle de droits de clientèle et non celle de droits sur la clientèle, mais, dans l’esprit de cet auteur, le droit de clientèle doit englober également l’ensemble des droits de propriété intellectuelle, même littéraire et artistique.

1. Évolution historique

Il n’existe pas d’unité historique des droits de propriété industrielle, et il convient à cet égard de distinguer les droits des créations nouvelles et les droits sur les signes distinctifs.

Droits sur les créations nouvelles

Le droit de propriété industrielle sur les créations nouvelles procède, dès son origine, d’une protection octroyée par l’autorité. Cette protection est d’abord une grâce du prince, puis devient une sorte de convention passée avec l’autorité publique.

Sous l’Ancien Régime, le droit des créations nouvelles ne se fait jour qu’assez tardivement. Comme celui de la propriété littéraire, avec lequel il présente déjà de grandes similitudes, il n’apparaît vraiment en France qu’au moment où s’amorce la période industrielle, au XVIIIe siècle. Il est cependant déjà connu en Angleterre depuis au moins un siècle. Très empreint dès l’origine du caractère de protection monopolistique qu’on lui connaît encore, le droit consistait surtout en l’octroi de privilèges royaux accordés par le prince de façon assez arbitraire, en ce sens qu’ils ne bénéficiaient pas nécessairement à tous les inventeurs et qu’ils pouvaient même échoir à d’autres qu’aux inventeurs eux-mêmes. Pour la plupart, ces privilèges consistaient en un monopole de fabrication des produits brevetés et s’assortissaient d’une contrepartie versée au Trésor. Les abus qui en sont découlés – et qui, dans un système équivalent, avaient conduit le Parlement anglais à voter, pour y mettre un terme, la première loi sur les brevets d’invention, en 1623 (Statute of monopolies) – ont également trouvé leur sanction en France dans le droit transitoire.

Même si les tentatives réglementaires de Turgot, en 1762, et la jurisprudence du Parlement de Paris s’étaient efforcées de donner une uniformité à la protection de la création industrielle, c’est la période révolutionnaire qui marque l’histoire du droit de propriété industrielle par la première loi française garantissant la protection des inventeurs. Le décret du 7 janvier 1791 déclare que les inventeurs sont propriétaires de leurs inventions et prévoit à leur profit l’octroi de brevets d’invention. La durée de ce brevet est de quinze ans. La délivrance du brevet est accordée sans examen préalable de sa fiabilité, ce qu’expriment les initiales S.G.D.G. qui signifient « sans garantie du gouvernement ». L’idée qui domine ce texte est de laisser à l’expérience, et aux tribunaux en cas de conflit, le soin d’apprécier la valeur de l’invention. Ce système de délivrance sans examen existait déjà en Angleterre, mais n’était pas uniformément répandu dans les pays où l’invention industrielle se trouvait protégée: en Prusse et aux États-Unis, le brevet n’était accordé qu’après un examen administratif des mérites et de la nouveauté de l’invention.

Le droit moderne relatif aux créations industrielles s’est, dans un premier temps, élaboré avec une certaine lenteur, avant d’entrer dans une phase d’accélération due aux nouvelles contingences du commerce, et notamment du commerce international. Le décret du 7 janvier 1791 a été remplacé par une loi du 5 juillet 1844 qui, tout en maintenant le principe de brevets accordés sans garantie du gouvernement, a introduit l’exigence d’une déclaration de la nouveauté et de la possibilité d’une application industrielle, sans toutefois établir un système de contrôle de ces critères a priori. Cette loi établissait une durée du brevet de cinq, dix ou quinze ans, selon le temps pendant lequel le breveté payait les annuités, puis cette durée a été portée à vingt ans en 1939. Le titre ainsi délivré ne pouvait offrir qu’une protection assez illusoire laissant une grande place au contentieux sur la valeur des brevets, porté devant les tribunaux judiciaires. Une loi du 2 janvier 1968 est heureusement venue remplacer celle de 1844 et a accru la fiabilité du brevet par l’exigence, à l’instar des systèmes en vigueur depuis 1790 aux États-Unis et depuis 1877 en Allemagne, d’un examen préalable portant sur la nouveauté de l’invention. Ce texte a enfin été modifié par la loi du 13 juillet 1978, dont le premier objet était d’aligner le droit français sur les conventions internationales récentes qui lient la France, notamment les conventions de Munich, de Luxembourg et le Patent Cooperation Treaty, et dont le second objet était de renforcer la valeur du brevet français.

La période contemporaine d’internationalisation du commerce a fortement marqué de son empreinte les mécanismes protecteurs de la création industrielle. Les transformations du droit international sont, à cet égard, de trois sortes: les unes, élaborées dans le cadre du Conseil de l’Europe dès 1953, harmonisent les formalités de demande de brevet; d’autres résultent du système d’enregistrement international des brevets créé par le Patent Cooperation Treaty en 1970; d’autres, enfin, ont pour cadre le Marché commun, telles l’instauration d’un système européen de délivrance des brevets par la convention de Munich, entrée en application en France en 1977, ou la création d’un véritable titre européen par la convention de Luxembourg de 1975.

La protection des dessins et des modèles a suivi une évolution parallèle, quoiqu’elle ait moins que le statut des brevets suscité l’activité du législateur, et son régime actuel demeure pour l’essentiel celui qui a été fixé par la loi du 14 juillet 1909. Antérieurement à cette loi, les dessins industriels, ou dessins de fabrique, étaient protégés par la loi du 18 mars 1806 complétée en 1825, tandis que les dessins purement artistiques étaient protégés par la loi du 19 juillet 1793, et la distinction entre ces deux espèces se révélait parfois difficile. La jurisprudence a fluctué durant tout le XIXe siècle, retenant successivement pour critère de classification la destination de l’œuvre, puis son caractère artistique – critère éminemment subjectif. En ce qui concerne les modèles de fabrique, la loi étant restée muette pendant tout le cours du XIXe siècle, la jurisprudence est longtemps demeurée indécise sur le point de savoir si les modèles devaient être soumis à la loi de 1793 sur la propriété artistique ou à la loi de 1806 sur la propriété industrielle. Cette incertitude s’est en partie trouvée dissipée par une loi de 1902 qui, renonçant à un critère de classement tiré du modèle lui-même, a fixé comme élément déterminant de la qualification de la protection industrielle la qualité de l’auteur des modèles de fabriques (architecte, statuaire, dessinateur d’ornements...). La loi de 1909 actuellement en vigueur a rompu avec toute dualité de statut et abandonne la qualification de dessins et modèles de fabriques au profit de la notion générale de dessins et modèles sans considération du caractère artistique de la création. Les législations des pays européens actuellement en vigueur sont à peu près contemporaines de la loi française (Allemagne, 1876; Belgique, 1886 et 1935; Italie, 1940) et adoptent des systèmes équivalents.

Droits sur les signes distinctifs

La découverte de signes portés sur des poteries grecques et romaines a pu permettre de se demander si les marques n’étaient pas reconnues dès l’Antiquité. C’est ainsi que le dénombrement de six mille marques de potiers romains (sigillum ), qui identifiaient les produits issus d’un atelier déterminé, ont permis de suivre les courants commerciaux de cette époque, mais il est peu probable que ces signes aient joué un rôle analogue à celui des marques d’aujourd’hui et aient servi à rallier la clientèle. Ils s’étaient plutôt destinés à prévenir le vol des produits portant un même signe. On a toutefois retrouvé des cachets d’amphores de vin qui avaient été falsifiés, semble-t-il pour tromper sur l’origine. La répression de la contrefaçon existait, certes, en droit romain, qui connaissait la loi Cornelia de falsis destinée à punir la fraude; mais il est douteux qu’ait été en vigueur un système de protection d’un droit monopolistique du propriétaire de signe. Il paraît plus vraisemblable que le droit des marques est né au Moyen Âge et a correspondu au développement des guildes, des corporations et des corps de métier dans les pays d’Europe. De nombreuses traces en ont été relevées dans les villes commerçantes de la mer du Nord (Anvers, Amsterdam...) et dans les cités maritimes italiennes (Gênes, Venise). À cette époque, il faut d’ailleurs distinguer deux sortes de marques: la marque publique ou corporative, qui était celle du corps de métier, et la marque privée, c’est-à-dire la marque individuelle de chaque artisan, qui servait de signe distinctif à l’intérieur de la corporation. La marque publique n’était pas une marque au sens actuel du terme. Elle avait pour but de certifier que le produit avait été fabriqué conformément aux règlements minutieux qui existaient alors au sein de chaque corporation. La marque privée, au contraire, paraît bien avoir été obligatoire à cette époque, tout au moins dans un certain nombre d’industries et de pays. Cette apposition obligatoire de la marque sur tel produit garantissait non seulement les normes de qualité d’un produit imposées par la corporation, mais surtout certifiait sa réalisation par tel fabricant.

Alors que la période révolutionnaire avait été propice à la protection de l’invention, la proclamation de la liberté du commerce et de l’industrie et l’abolition des corporations n’ont pas été favorables à l’établissement d’un droit des marques, en raison de la finalité qui avait jusqu’alors été donnée à ce dernier. Cependant, peu à peu, une certaine protection des marques s’est à nouveau fait jour. Au cours de la première partie du XIXe siècle, cette protection est toutefois demeurée assez incomplète et assez imparfaite. Ce n’est guère qu’après 1850, c’est-à-dire au moment où s’ouvre la plus brillante période du libéralisme économique, qu’apparaissent en Europe les grandes lois sur les marques. C’est ainsi qu’en France fut édictée la loi du 23 juin 1857. Au milieu d’une production croissante et d’une économie orientée vers le bon marché, le droit des marques constitue alors une importante garantie de qualité, et, par conséquent, il assure un exercice et un développement harmonieux de la liberté économique. On aperçoit tout le changement qui s’est opéré par rapport à l’esprit du régime corporatif: la marque n’est plus considérée comme une obligation et donc comme la sanction d’une série de devoirs imposés aux producteurs. Elle est, à l’inverse, véritablement un objet de droit, et elle tend progressivement à devenir, dans un fonds de commerce, une prérogative estimée et de grande valeur. La loi de 1857 a été, depuis lors, refondue par la loi du 31 décembre 1864, elle-même modifiée en 1965 puis en 1975.

La réglementation internationale est très rapidement apparue dans le domaine des marques dès la fin du XIXe siècle, et un arrangement pour le dépôt international des marques a été conclu à Madrid en 1891, puis révisé en 1957.

L’évolution contemporaine du droit des marques porte une nouvelle empreinte, celle d’un souci de rassemblement des fabricants ou des producteurs autour d’une région ou d’un secteur d’activité qui permet à chacun de bénéficier d’une réputation collective. Certains auteurs y voient un retour à l’esprit des corporations d’antan.

2. Régime juridique

Naissance du droit

Deux critères sont envisageables pour déterminer le titulaire présomptif d’un droit de propriété industrielle lors de la naissance de ce dernier: le critère du premier inventeur, qui est conforme à une certaine conception du droit naturel, et le critère du premier déposant, c’est-à-dire de la première personne qui a demandé à l’autorité la délivrance d’un titre. Cette seconde méthode procède de l’observation que la protection naît non pas de l’invention, mais de son dépôt. En droit positif français, la loi de 1968 sur les brevets se ralliait à se second système; mais, la Convention de Munich ayant opté pour le premier, la loi française de 1978 s’est conformée à la norme internationale. Ce système de détermination ne va pas sans poser des difficultés de mise en œuvre, notamment en cas de pluralité d’inventeurs ou en cas d’invention par un salarié, dont il faudra alors distinguer si elle constitue ou non une invention de service.

Les critères de l’objet du droit qui président à la naissance d’un droit de propriété industrielle varient selon le cas particulier, mais présentent généralement ce trait commun de n’octroyer protection qu’à l’invention. Dans cette vue, le critère de nouveauté est évidemment déterminant. L’exigence de la nouveauté est commune à l’acquisition de la propriété des brevets d’invention, des dessins et des modèles, et des marques. Selon l’objet auquel s’attache la propriété, le critère de nouveauté se trouve renforcé ou, au contraire, ne revêt qu’une acception relative.

C’est ainsi que l’acquisition de la propriété du brevet nécessite que la nouveauté soit doublée d’un caractère industriel et renforcée par un caractère inventif qui atteste de l’innovation technique et exclut toute banalité résultant du seul développement des connaissances. Cette même exigence est formulée par la loi allemande, qui subordonne la reconnaissance du caractère brevetable à une certaine « hauteur inventive », et par la législation des États-Unis où, dans une formule imagée, est exigé un « éclair de génie ». S’agissant des dessins et des modèles, le critère de nouveauté est amoindri et s’assimile presque à celui d’originalité. Enfin, plus atténuée encore, l’exigence de nouveauté en matière de marques revêt un caractère relatif et ne constitue pas un obstacle au réemploi d’une marque préexistante dont le propriétaire aurait été dépossédé par défaut d’utilisation.

Les modalités d’acquisition des droits de propriété varient en fonction des législations et des régimes juridiques. Elles présentent, dans la législation française, le trait commun de nécessiter un dépôt auprès d’un organisme public, qui concrétise une sorte de contrat entre le bénéficiaire et l’autorité publique garante du droit et qui, par un mécanisme de centralisation des données, permet d’assurer une protection efficace. Les droits de propriété industrielle reposent avant tout sur les priorités d’un titulaire par rapport au tiers, et il est donc nécessaire qu’existent des administrations qui enregistrent ces droits, procédant, le cas échéant, au contrôle de leurs conditions d’existence et leur donnant date certaine.

Un organisme administratif spécialisé, dont l’importance devient déterminante, est chargé en France de l’application des dispositions légales concernant la propriété industrielle. À l’origine simple service du ministère du Commerce, il s’est mué en 1902 en un office que remplace aujourd’hui l’Institut national de la propriété industrielle (I.N.P.I.). Créé par une loi du 19 avril 1951, cet établissement public a la personnalité civile et jouit d’une autonomie financière. Les attributions de l’I.N.P.I. sont multiples. C’est lui, notamment, qui reçoit (directement ou par l’entremise des préfectures) et qui examine les demandes de brevets d’invention; il reçoit également, par les soins des greffiers des tribunaux de commerce, un certain nombre des marques qui y sont déposées et, par les soins des secrétaires des conseils de prud’hommes, dans certaines conditions, les exemplaires des dessins et des modèles placés sous la protection légale; il enregistre enfin, le cas échéant, après enquête, les récompenses industrielles et commerciales. L’I.N.P.I. tient les registres spéciaux des brevets d’invention et des marques de fabrique, le répertoire central des marques, les registres où sont reproduits les dessins et les modèles et le registre central du commerce. C’est encore l’I.N.P.I. qui assure la publicité des brevets, marques, dessins et modèles; il publie le Bulletin officiel de la propriété industrielle et les fascicules concernant la description des brevets. C’est auprès de cet organisme que sont accomplies les formalités destinées à rendre opposables aux tiers les mutations ou constitutions de droits concernant les brevets et les marques déposées.

À côté des organes administratifs nationaux existent des organes internationaux, tels que l’Organisation européenne des brevets, dont le siège est à Munich, et l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, héritière des bureaux internationaux réunis de la propriété industrielle, dont le siège, à Genève, se charge des unions variées s’occupant de la propriété industrielle.

Exercice des droits

Les droits de propriété industrielle sont opposables à tous. Le breveté peut, en effet, interdire à qui que ce soit la fabrication du produit protégé ou l’utilisation du procédé couvert par le brevet. De même, le titulaire de la marque ou du signe de ralliement de clientèle peut s’opposer à ce que tout concurrent utilise le même signe pour désigner illégitimement un produit semblable.

Les droits de propriété industrielle sont limités dans le temps. Cette durée déterminée résulte d’un compromis entre, d’une part, le souci de protéger les intérêts de l’inventeur – et par là même de susciter l’activité créatrice –, et, d’autre part, le souci de ne pas scléroser l’activité industrielle par un obstacle à la mise en œuvre du génie inventif. Elle est également fonction de l’importance du contrôle de la nouveauté effectué par l’administration lors du dépôt. La durée des droits de propriété industrielle, subordonnée selon le cas au paiement d’une redevance annuelle ou forfaitaire lors du dépôt, est donc strictement déterminée par la loi pour chaque type de droit. Elle est de cinquante ans pour les dessins et les modèles, car ses inconvénients monopolistiques sont alors considérés comme peu graves, de vingt ans pour un brevet, de six ans pour un certificat d’utilité et d’une durée équivalente à celle du droit auquel il se rattache pour le certificat d’addition. Le dépôt d’une marque est générateur d’une protection d’une durée de dix ans mais, à la différence de la durée de protection des brevets, la durée de protection des marques est renouvelable autant de fois que le désire son titulaire. Le nom commercial, en revanche, dure autant que l’entreprise qu’il désigne, et l’enseigne, tant que son titulaire ne l’ôte pas du local où il l’a placée. Les appellations d’origine, enfin, sont en principe perpétuelles, mais le législateur peut cependant en modifier les conditions d’octroi, ce qui a pour effet de priver certains lieux du droit de se prévaloir de l’appellation (déclassement).

Les droits de propriété industrielle sont limités dans l’espace, car ils ont longtemps été considérés comme procédant d’une manifestation de souveraineté d’un pays. Cette limitation tend à s’estomper, notamment par l’établissement d’une législation européenne. Le recul de cette limite résulte spécialement, à l’heure actuelle, de la mise en place d’un brevet européen qui substitue une procédure unique de dépôt à autant de procédures nationales, et de la création d’un brevet communautaire dont le principe a été adopté en 1975 par la convention de Luxembourg et dont les années 1990 voient l’entrée en vigueur (cf. chap. 3, Évolution contemporaine ).

Les droits de propriété industrielle sont constitutifs de prérogatives dont l’étendue se présente comme une contrepartie de leur limitation dans le temps. Ces prérogatives varient, elles aussi, selon chaque cas. Les droits nés du brevet, qui sont les plus complets, interdisent à un tiers de fabriquer, d’utiliser, de vendre, de mettre dans le commerce sous toute autre forme, de détenir ou d’importer un produit ou un procédé breveté. Ils constituent même un obstacle à la fourniture de moyens en vue de la mise en œuvre d’une invention brevetée. Des prérogatives identiques ou dérivées sont adaptées par les textes aux autres objets de la propriété industrielle.

Considérés comme des biens meubles, les droits de propriété industrielle peuvent faire l’objet de transmission à l’instar de tout élément patrimonial. Il pourra s’agir de transmission entre vifs, par un contrat de cession ou de donation, ou de transmission à cause de mort, par voie de succession à titre universel ou à titre particulier. Qu’un droit de propriété industrielle soit susceptible d’opérations juridiques constitue aujourd’hui une évidence. Il n’en a pas toujours été ainsi: le grand juriste allemand Kohler a soutenu que, notamment, le droit à la marque est incessible parce qu’il est un droit de la personnalité de celui qui a fabriqué le produit. L’incessibilité aurait été pratiquement très gênante et préjudiciable à la valeur même du droit. Il a donc suffi aux auteurs de mettre l’accent sur le concept de propriété pour pouvoir en déduire qu’en réalité, comme toute propriété, la propriété industrielle est parfaitement cessible. Hormis les cas de transmission à cause de mort, la cession des droits de propriété industrielle recouvre deux hypothèses principales: la cession et la concession de licence. Les cessions des droits de propriété industrielle posent, en raison de la nature même de ces droits qui sont attachés le plus souvent à l’exploitation d’un fonds de commerce, des difficultés spécifiques. La question s’est en effet posée de savoir si les droits pouvaient être cédés indépendamment du fonds de commerce et, corrélativement, si la cession du fonds de commerce devait nécessairement entraîner la cession des droits de propriété industrielle qui lui étaient attachés. Il existe, en effet, un risque que le public soit trompé, par exemple si une entreprise peut céder une marque à une autre entreprise sans que cette cession soit accessoire des moyens de production ou de diffusion qui garantissent la qualité du produit. Le droit positif a apporté à cette question des réponses différentes selon les droits de propriété industrielle. En principe, s’agissant des brevets, et des dessins et modèles, aucun transfert de plein droit à titre d’accessoire du fonds de commerce ne peut intervenir. Il est donc nécessaire qu’une clause spéciale du contrat prévoie leur cession. Il s’agit en effet de droits qui présentent un caractère très personnel et sont assortis d’un droit moral. Il paraît donc normal qu’ils aient un sort indépendant du fonds proprement dit. S’agissant, au contraire, des droits sur les signes distinctifs, marques, noms commerciaux ou enseignes se présentent comme des accessoires du fonds de commerce avec lequel ils sont cédés, sauf si une clause contraire de la cession les a expressément exclus de son champ de prévision. L’objection avancée par les auteurs les plus réticents relativement à un usage trompeur d’une marque acquise séparément du fonds auquel elle était attachée a été considérée comme peu convaincante, les partisans de la cession libre répliquant que le risque de voir l’entreprise cessionnaire ne pas être à la hauteur de sa tâche paraissait mince: si le cessionnaire de la marque fournissait au public des produits moins bons que ceux dont elle avait l’habitude, la clientèle aurait tôt fait de le quitter. La loi de 1964 sur les marques est ainsi venue consacrer le principe de libre cessibilité. Ce principe est aussi celui de la législation britannique, mais, à l’inverse, le droit allemand lui demeure hostile. Les règles qui président aux cessions de propriétés industrielles témoignent toutefois, en droit national, d’un libéralisme limité, puisque sont autorisées les cessions partielles des droits quant à leur objet mais non quant à leur emprise géographique. Cette limitation est, en revanche, autorisée pour les concessions de licences. Plus limitée que la cession, la concession de licence confère au tiers concessionnaire uniquement le droit d’exploiter selon certaines modalités dans les termes de la licence qui lui est accordée. La propriété demeure au concédant. La concession de licence peut être prononcée d’office, au cas où le titulaire d’un brevet négligerait d’en assurer l’exploitation.

La nature mobilière des droits de propriété industrielle emporte d’autres conséquences d’une importance majeure dans la vie des affaires. La propriété industrielle est ainsi incluse dans le droit de gage des créanciers d’un commerçant et participe donc au premier chef du crédit d’une entreprise. Les créanciers peuvent saisir les droits et se payer sur leur prix à la suite de leur licitation. La saisie est alors opérée non pas entre les mains du titulaire des droits, mais auprès de l’organisme qui en a reçu le dépôt et qui constitue le lieu de consultation publique des enregistrements d’opérations juridiques portant sur la propriété industrielle. Ce mécanisme est imposé par la nature incorporelle de la propriété qui met obstacle à toute appréhension matérielle du gage. Il est proche de celui que le droit connaît chaque fois que l’appréhension d’un élément de patrimoine est susceptible de difficultés. La publicité des droits immobiliers et l’immatriculation de certains meubles procèdent de systèmes proches.

Les droits de propriété industrielle peuvent enfin faire l’objet d’apports en société, parmi lesquels on doit distinguer les apports en propriété des apports en jouissance. Dans le premier cas, le droit de propriété industrielle entre dans le patrimoine de la personne morale et, à la dissolution de celle-ci, il suit le sort de l’actif social; dans le second cas, il retourne à l’apporteur, qui retrouve la plénitude de ses prérogatives. La propriété industrielle peut également revêtir la forme d’une copropriété indivise génératrice le plus souvent de difficultés d’exploitation que des règlements de copropriété peuvent tenter d’endiguer. En l’absence de convention, il est admis, en matière de brevets, que l’un seul des copropriétaires peut s’opposer à l’exploitation – ce qui constitue un frein au dynamisme économique; en matière de marque, il est admis que chaque copropriétaire peut se livrer à une exploitation personnelle, ce qui n’est pas sans entraîner de graves risques de confusion.

Sanction des droits

Les droits de propriété industrielle sont le plus souvent assortis de mécanismes propres de sanction au cas où ils viendraient à être violés. Le principal attribut du droit de propriété industrielle, qui réside dans un monopole d’exploitation, ne peut être protégé que par un système de répression et de réparation spécifique. La loi qualifie de contrefaçon l’atteinte portée aux droits de propriété industrielle. En ce domaine, le droit de la propriété industrielle a suivi la tendance plus générale de la dépénalisation des pratiques commerciales illicites dès lors qu’elles ne mettent pas directement en cause les consommateurs. Jusqu’en 1978, les sanctions en cas de violation des droits attachés aux brevets étaient à la fois civiles et pénales. Mais sanctionner pénalement la contrefaçon en matière de brevet était délicat. L’appréciation de la contrefaçon est souvent malaisée et ne paraissait, pour cette raison, pouvoir être confiée à des tribunaux répressifs qui mettent en œuvre des principes de droit pénal mal adaptés à la matière et qui, souvent, rendaient illusoires les poursuites. Un système complexe s’était établi, prévoyant l’intervention des tribunaux civils, plus expérimentés, aux côtés des tribunaux répressifs. Le législateur de 1978 a préféré abandonner les sanctions pénales en matière de contrefaçon de brevets. On a alors objecté que la disparition des sanctions pénales affaiblissait la protection de la propriété industrielle, et l’on a souligné que toutes les autres propriétés mobilières ou immobilières, et même les droits de la personnalité, étaient protégées par les dispositions du Code pénal. La dépénalisation abandonne désormais sur ce point à l’initiative individuelle le soin de veiller à la loyauté des pratiques commerciales. La diligence des intervenants économiques est d’autant stimulée qu’existe un délai de trois ans par lequel se prescrivent les actions en contrefaçon. À l’inverse, le droit des marques, qui lie étroitement les intérêts des commerçants et ceux des consommateurs, a conservé un système de sanctions pénales.

La poursuite de la contrefaçon présente trois aspects originaux qui résident dans l’action en contrefaçon, dans la faculté ouverte aux licenciés d’agir en justice contre les contrefacteurs et dans la saisie de contrefaçon. Ces trois caractères présentent le trait commun d’offrir à la victime les moyens les plus énergiques que le droit civil mette en œuvre pour contraindre les tiers à une exacte observance des prérogatives de la propriété industrielle. En premier lieu, l’action en contrefaçon peut s’exercer non seulement contre les contrefacteurs directs, mais aussi contre ceux qui vendent ou utilisent en connaissance de cause l’objet de la contrefaçon. En deuxième lieu, elle peut être exercée non seulement par le titulaire du droit lui-même, mais encore par le bénéficiaire d’une licence d’exploitation soit à titre principal, si la licence est exclusive, soit à titre d’intervenant à l’action principale du titulaire, dans les autres cas. Enfin, quoique civile, la sanction a conservé un certain caractère de peine privée constituée par la saisie de contrefaçon. Cette saisie a pour objet soit de ménager une preuve contre l’auteur de la contrefaçon – et sera alors purement descriptive –, soit de placer sous main de justice, le cas échéant en vue de sa destruction, l’objet de la contrefaçon – la saisie est alors réelle. Compte tenu des conséquences graves d’une telle procédure, le législateur a pris des précautions de nature à dissuader des actions téméraires qui n’auraient d’autre objet que de créer un trouble illégitime dans le jeu de la concurrence: le litige doit être examiné dans un délai de quinze jours à compter de la saisie, faute de quoi non seulement celle-ci serait nulle, mais elle exposerait son auteur à de lourdes indemnités.

3. Évolution contemporaine

L’évolution contemporaine du droit de la propriété industrielle s’oriente selon deux axes. En premier lieu, le droit s’internationalise et trouve dans le marché européen un terrain d’uniformisation. En second lieu, le droit de la propriété industrielle tend à servir de modèle à l’ensemble des droits de propriété intellectuelle, dont les spécificités s’estompent.

L’internationalisation s’était fait jour dès 1883, à l’initiative des onze pays signataires de la convention d’union de Paris qui comporte deux séries de dispositions: les premières consacrent le principe d’assimilation des unionistes aux nationaux, et les secondes instituent un système d’harmonisation du droit. Cette convention a été jugée devoir être adaptée. Les pays en développement estiment en effet que le principe d’égalité qu’elle consacre leur est éminemment préjudiciable en ce qui concerne le montant des taxes, la durée des brevets, le délai de priorité des brevets déposés sur leur territoire et l’obligation d’exploiter le brevet. La règle de l’unanimité, qui préside à la modification de la convention elle-même, est un obstacle à son évolution. Elle a conduit à la conclusion d’accords de deuxième rang entre certains des signataires seulement, réunis en unions particulières. Toutes ces unions sont désormais gérées par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. La construction européenne, pour sa part, a été la source de deux institutions distinctes déjà signalées. L’Organisation européenne des brevets délivre un brevet européen et comporte en son sein non seulement un organe d’enregistrement, mais encore une instance de recours. Par ailleurs, les États membres de la Communauté européenne ont signé, le 15 décembre 1975, à Luxembourg, une convention relative au brevet européen pour le Marché commun. Cette convention institue un brevet communautaire. En France, sa ratification a été autorisée par la loi du 21 décembre 1991. Les accords européens conclus pour la mise en œuvre de cette convention ont pour objet la création d’une Cour d’appel commune chargée d’assurer l’unité de la jurisprudence relative au brevet communautaire. À la différence du brevet européen, qui éclatait dès sa délivrance en autant de brevets nationaux, le brevet communautaire est un brevet autonome et unique pour tous les États de l’Union européenne.

Seconde évolution, l’unité de la propriété intellectuelle mise en lumière par Roubier trouve actuellement une expression inattendue lorsqu’il s’agit de concilier les droits nationaux de propriété intellectuelle et le principe de libre circulation des marchandises posé par le traité de Rome instituant le Marché commun. Le traité n’envisage formellement que les problèmes de conciliation du principe avec les droits nationaux de propriété industrielle. Mais la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes marque une propension à aligner le statut du droit d’auteur dans le cadre de l’Union européenne sur celui de la propriété industrielle. Cette uniformité existe, il est vrai, comme aux États-Unis, dans la plupart des pays économiquement les plus puissants.

Propriété industrielle monopole concédé au titulaire d'un brevet d'invention.

Encyclopédie Universelle. 2012.

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